Article R217
(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 8 Journal
Officiel du 16 septembre 1998)
Lorsqu'une chaussée est bordée
d'emplacements réservés aux piétons
ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements,
les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion
de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent
un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir
de police, à la condition de conserver l'allure du pas et
de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Sont assimilés aux piétons
:
- Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade
ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension
sans moteur
- Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette
ou un cyclomoteur.
- Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas
dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou
les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à
des piétons.
Article R218
(Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel
du 14 octobre 1979)
Par exception aux dispositions de l'article
précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible
d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés
ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter
les autres parties de la route en prenant les précautions
nécessaires.
Les piétons qui se déplacent
avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la
chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement
risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans
une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Article R218-1
(inséré par Décret n° 79-886 du 12
octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979)
Lorsqu'ils empruntent la chaussée,
les piétons doivent circuler près de l'un de ses
bords.
En dehors des agglomérations et
sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité
ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir
près du bord gauche de la chaussée dans le sens de
leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant
dans une voiture roulante et les personnes poussant à la
main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près
du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
Article R219
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal
Officiel du 8 février 1969)
Les piétons ne doivent traverser
la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils
peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment
de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse
des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en
existe à moins de 50 mètres, les passages prévus
à leur intention.
Aux intersections à proximité
desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention,
les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée
en prolongement du trottoir.
Article R219-1
(Décret n° 77-1138 du 5 octobre 1977 Journal Officiel
du 11 octobre 1977)
Lorsque la traversée d'une chaussée
est réglée par un agent chargé de la circulation
ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser
qu'après le signal le permettant.
Lorsque la traversée d'une voie
ferrée est réglée par un feu rouge clignotant,
il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée
pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
Article R219-2
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février
1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
Hors des intersections, les piétons
sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement
à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler
sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à
moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention
leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection
en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Article R219-3
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février
1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
Lorsque la chaussée est divisée
en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins,
les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent
s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant
les règles prévues par les articles qui précèdent.
Article R219-4
(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 11 Journal
Officiel du 22 mai 1982)
Les prescriptions du présent paragraphe
ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions
qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le
sens de leur marche, de manière à en laisser libre
au moins toute la moitié gauche.
Les dispositions qui précèdent
concernent également les troupes militaires, les forces de
police en formation de marche et les groupements organisés
de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par
un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur
le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche,
sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité
ou sauf circonstances particulières.
Les formations ou groupements visés
à l'alinéa précédent sont astreints,
sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter
d'éléments de colonne supérieurs à 20
mètres. Ces éléments doivent être distants
les uns des autres d'au moins 50 mètres.
La nuit et, lorsque la visibilité
est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément
de colonne empruntant la chaussée doit être signalé
:
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ;
- à l'arrière par au moins un feu rouge,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et
placés du côté opposé au bord de la chaussée
qu'il longe.
Cette signalisation peut être complétée
par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière
orangée.
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