Dura lex, sed lex*

Cékoidon ?

(*) du latin : la loi est dure, mais c'est la loi

Je n'ai rien inventé, c'est la loi, elle est comme ça et on espère qu'elle va changer dans le bon sens pour les rollers.

Le roller est un piéton (agrémenté de roulettes pour faire joli tout plein...) et en tant que piéton il se doit de suivre les articles du code de la route le concernant.


Introduction

Les maires et le préfet de police de Lyon ont, en vertu des articles L.131-3 et L. 184-13 du code des communes, le pouvoir de règlementer l'usage de la circulation sur les routes de l'agglomération. Cela se traduit par le Règlement Général de la Circulation (ou RGC) qui considère encore le roller comme un "jeu de rue" dans l'article 6-1 au même titre que la corde à sauter. Cela s'appelle le partage de l'espace. La Mairie de Lyon, contactée à ce sujet, m'a apporté quelques éclaircissements sur l'interprétation de cet article.

Si le trottoir est encombré ou impraticable, l'article R218 vous autorise à rouler sur la chaussée. Dans le cas contraire, l'article 6-1 vous oblige à rouler au pas sur le trottoir si d'autres personnes l'occupent.

Le problème du roller à Lyon n'est pas tout à fait récent non plus. On en discutait déjà le 15 décembre 1997 à la Mairie. L'adjoint au maire de l'époque, Jean-François MERMET s'était exprimé ainsi

Au niveau réglementation, je voudrais préciser que seul le Règlement général de la circulation limite l'usage des jeux type "roller" lorsqu'ils présentent un danger évident. La qualité de dangerosité de ce type de pratique n'est pas facile à démontrer et une infraction qui pourrait être constatée dans ce domaine, serait de première classe, c'est-à-dire de 75 F et nécessiterait de relever l'identité du contrevenant, ce qui n'entre pas dans le cadre des compétences d'un agent de police municipale.

extrait de la page http://www.mairie-lyon.fr/conseilm/SCM/seances/199712/cr/intro.htm

Dans les stations de métros les contrôleurs et les conducteurs sont en droit de vous forcer à arrêter de rouler car on estime que vous mettez la vie d'autrui en danger.

Vous pouvez également consulter le livre blanc sur le roller (édition du CERTU http://www.certu.fr en Septembre 2001) sur le site de Roller Squad Institut à l'adresse http://association.rsi.free.fr/ChapPhilosophieLivreBlanc.html.

Voici donc les articles du code de la route qui vous concernent :


Règlement général de la circulation
Article 6-1 : jeux dans la rue

(Chapître VI - Réglementation générale spéciale applicable à tous les usagers)

Il est interdit de circuler sur les espaces réservés à la circulation des piétons (trottoirs, promenades, places, etc.) en patins à roulettes ou tous types de rollers, planches à roulettes, et de se livrer à des jeux notamment aux boules, lorsque compte tenu des circonstances de temps et de lieux, ils sont de nature à troubler la tranquillité des riverains et compromettre la sécurité et/ou gêner la circulation des piétons.


Obligations particulières des conducteurs de véhicules à l'égard des piétons

Article R220

(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.

Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

Article R220-1

(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

Article R220-2

(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.

Article R220-3

(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

Circulation des piétons
Article R217

(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Sont assimilés aux piétons :

  1. Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur
  2. Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
  3. Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.
Article R218

(Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979)

Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.

Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

Article R218-1

(inséré par Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979)

Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.

En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Article R219

(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Article R219-1

(Décret n° 77-1138 du 5 octobre 1977 Journal Officiel du 11 octobre 1977)

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.

Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.

Article R219-2

(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

Article R219-3

(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Article R219-4

(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 11 Journal Officiel du 22 mai 1982)

Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.

Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.

La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :

  • à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ;
  • à l'arrière par au moins un feu rouge,

visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.

Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.